DROIT: la marque de commerce, la commercialisation trompeuse et la concurrence déloyale

Depuis 1997, Montréal Auto Prix Inc. exploite sous ce nom une entreprise spécialisée dans l’achat et la vente de véhicules usagés, usant d’un concept axé sur la vente au volume, un type particulier de publicité et le développement d’une image distinctive assise sur la marque « Auto Prix ». Son établissement est situé sur le boulevard Métropolitain à Montréal, arrondissement Saint-Léonard.

Montréal Auto Prix Inc a obtenu une injonction en Cour supérieure contre 9055-6473 Québec Inc. et 9088-5062 Québec Inc. leur enjoignant de cesser d’utiliser l’expression « Auto Prix ».

9055-6473 Québec Inc. et 9088-5062 Québec Inc en appellent de la décision (9055-6473 Québec Inc., 9088-5062 Québec Inc. c. Montréal Auto Prix Inc., 2006 QCCA 627) en se basant sur plusieurs motifs, dont certains sont reproduits ci-dessous.

1. Montréal Auto Prix Inc aurait pu se prévaloir des articles 83 ss de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales.
2. La Loi sur les marques de commerce ne s’applique pas, la marque alléguée n’étant pas enregistrée.
3. Les mots « Auto » et « Prix » sont des noms communs et sont sans caractère distinctif.

La preuve révèle que le terme « Auto Prix » est utilisé depuis plusieurs années et que Montréal Auto Prix Inc, par la publicité, a rapidement bâti la notoriété de son entreprise et de ses services. À lui seul, le fait que Montréal Auto Prix Inc, utilise une marque composée de deux noms communs n’empêche pas la marque d’être distinctive. Le terme « Auto Prix » fait partie du nom commercial de Montréal Auto Prix Inc, au sens de la Loi sur les marques de commerce et de son nom au sens des lois québécoises, dont la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, sociétés et personnes morales et la Loi sur les compagnies, nom susceptible de protection analogue à celles de la protection des marques de commerce. Notons également que la Loi sur les marques de commerce protège les marques non enregistrées.

Le tribunal a retenu que la confusion dans l’usage d’un nom permet le recours aux articles 6 et 7 de la Loi sur les marques de commerce, ainsi qu’à la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales.

Selon le tribunal, la preuve révèle que 9055-6473 Québec Inc. et 9088-5062 Québec Inc n’ont pas suffisamment employé le nom Auto Prix pour être connues du public sous ce nom et donc faire échec à l’allégation d’antériorité sur le marché de Montréal Auto Prix Inc.

Quant au secteur d’activités, la Cour retient que les commerces des parties visent la même clientèle, pour les mêmes produits. La preuve démontre que les entreprises font de la publicité dans les mêmes revues spécialisées.

Au niveau du public cible et de la distance géographique entre les parties, la Cour ne retient par l’argument des défenderesses à l’effet que l’éloignement de 15 à 30 km entre les places d’affaires respectives des parties enraie le risque de confusion puisque la preuve révèle que les consommateurs seraient prêts à voyager cette distance pour faire l’acquisition d’un véhicule. La Cour a donc accueilli la demande d’injonction mais n’a accordé aucune réparation monétaire.

Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique.

Tiré de La pub et le droit (c) Natalie Gauthier 2004-2009

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