La cause des 29 «pirates» canadiens de musique de retour devant les tribunaux
L'industrie canadienne du disque tente de faire renverser la décision qui l'a empêché d'obtenir l'identité de 29 Canadiens suspectés de piratage de musique dans les réseaux d'échange de fichiers et la suite sur branchez-vous.com
Il faut démontrer que l'intérêt public à la divulgation doit l'emporter sur l'attente légitime de respect de la vie privée (articles 3 et 5 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE)) puisque les clients des PSI ont une attente d'anonymat, tel que mentionné dans un article précédent disponible à La pub et le droit, http://publicitéetdroit.blogspot.com
Il faut également démontrer qu'il existe à première vue quelque chose à reprocher à l'auteur inconnu du préjudice. Or, le paragraphe 80(1) de la Loi sur le droit d'auteur démontre que le fait reproduire pour usage privé l'intégralité ou toute partie importante de cet enregistrement sonore, de cette oeuvre ou de cette prestation sur un support audio ne constitue pas une violation du droit d'auteur protégeant tant l'enregistrement sonore que l'oeuvre musicale ou la prestation d'une oeuvre musicale qui le constituent
Le fait de télécharger une chanson pour usage privé ne constitue pas une violation du droit d'auteur
Dans l’arrêt BMG Canada Inc. c. John Doe (2004 CF 488), les demandeurs n’ont pas réussi à déposer aucune preuve que les violateurs présumés auraient distribué des enregistrements sonores ou autorisé leur reproduction. Ils ont simplement placé leurs propres copies dans les répertoires partagés accessibles à d'autres utilisateurs par l'entremise d'un service de partage de fichiers entre homologues et ils n'ont pas réussi à un lien de causalité entre les pseudonymes utilisés lors du partage de fichiers entre homologues et les adresses IP tout comme ils n'ont pas réussi établir à première vue qu'il y aurait contrefaçon.
Il faut démontrer que l'intérêt public à la divulgation doit l'emporter sur l'attente légitime de respect de la vie privée (articles 3 et 5 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE)) puisque les clients des PSI ont une attente d'anonymat, tel que mentionné dans un article précédent disponible à La pub et le droit, http://publicitéetdroit.blogspot.com
RépondreEffacerIl faut également démontrer qu'il existe à première vue quelque chose à reprocher à l'auteur inconnu du préjudice. Or, le paragraphe 80(1) de la Loi sur le droit d'auteur démontre que le fait reproduire pour usage privé l'intégralité ou toute partie importante de cet enregistrement sonore, de cette oeuvre ou de cette prestation sur un support audio ne constitue pas une violation du droit d'auteur protégeant tant l'enregistrement sonore que l'oeuvre musicale ou la prestation d'une oeuvre musicale qui le constituent
Le fait de télécharger une chanson pour usage privé ne constitue pas une violation du droit d'auteur
Dans l’arrêt BMG Canada Inc. c. John Doe (2004 CF 488), les demandeurs n’ont pas réussi à déposer aucune preuve que les violateurs présumés auraient distribué des enregistrements sonores ou autorisé leur reproduction. Ils ont simplement placé leurs propres copies dans les répertoires partagés accessibles à d'autres utilisateurs par l'entremise d'un service de partage de fichiers entre homologues et ils n'ont pas réussi à un lien de causalité entre les pseudonymes utilisés lors du partage de fichiers entre homologues et les adresses IP tout comme ils n'ont pas réussi établir à première vue qu'il y aurait contrefaçon.
Natalie Gauthier
La pub et le droit © Natalie Gauthier 2004-2005
http://publiciteetdroit.blogspot.com
WOW!
RépondreEffacerMerci pour la définition et la recherche.