En principe, l'enregistrement des marques de commerce donne des droits au propriétaire d'exclusivité sur les mots, symboles et dessins (ou une combinaison de ces éléments) qui distinguent ses produits ou services de ceux d'autres personnes.
Sa marque de commerce peut faire l'objet d'un enregistrement au Canada par l'entremise du Bureau des marques de commerce de l'OPIC. L'enregistrement lui assure alors la protection de la marque au Canada pour une période de 15 ans, renouvelable.
Sauf pour les métaux précieux, il n'est pas obligatoire d'enregistrer une marque de commerce. Le simple emploi de la marque lui confère certains droits à l'égard de celle-ci. Toutefois, l'enregistrement lui confère des droits exclusifs à l'échelle du Canada et lui permet plus facilement d'empêcher un contrefacteur éventuel d'utiliser sa marque de commerce. Les marques de commerce finissent par représenter non seulement les marchandises et les services eux-mêmes, mais aussi la réputation du producteur.
Cependant, en pratique, la réalité est tout autre. Dans litige opposant la Société Veuve Clicquot Ponsardin aux Boutiques Cliquot, on soulève la notion d’élasticité de la marque de commerce. La protection de la marque de commerce se limite aux activités principales de la Société Veuve Clicquot Ponsardin et ne s’étend pas aux articles promotionnels utilisés par celle-ci.
La Loi sur les marques de commerce (ci-après « La Loi ») souligne les éléments où des marques de commerce ou des noms commerciaux créent de la confusion. Le caractère distinctif d’une marque et la mesure dans laquelle est elle est connue est mentionnée. Cependant, la marque Veuve Clicquot, bien que célèbre et unique n’a pas mérité une portée de protection étendue en vertu de la Loi. En effet, la célébrité à elle seule ne protège pas la marque de commerce de façon absolue. Ce facteur doit être apprécié en liaison avec tous les autres. Le facteur déterminant repose plutôt sur la différence considérable entre le genre de marchandises et la nature du commerce entre les parties.
La protection à l’encontre de la commercialisation trompeuse est liée à la notoriété acquise par l’usage d’un nom, d’une marque ou d’un produit relié à l’achalandage bien établi sur le marché. Encore faut-il que la dépréciation de l’achalandage prévue par la Loi soit associée au même genre d’activité. La Loi prévoit également une protection contre le délit de substitution, soit une forme de représentation trompeuse en vertu de laquelle un commerçant profite gratuitement de l'achalandage d'une autre personne en prétendant que ses produits, ses services ou son entreprise sont ceux de cette autre personne. (MacDonald c. Vapor Canada Ltd., [1977] 2 R.C.S. 134). Cependant, pour réussir une action en délit de substitution, la demanderesse doit établir trois éléments: l'existence d'un achalandage, la représentation trompeuse induisant le public en erreur, et des dommages actuels ou possibles pour la demanderesse.
Finalement, pour qu’il y ait confusion, il faut que le consommateur soit capable de faire une association entre les parties pour que la diminution de la valeur de l’achalandage relié à la marque de commerce ait lieu.
La célèbre Veuve Clicquot n’a pas eu gain de cause devant la Cour fédérale du Canada (2003 CFPI 103), ni devant la Cour d’appel fédérale (2004 CAF 164) à l’encontre de la défenderesse, les Boutiques Cliquot Ltée, à cause de l’héritage laissé par l’arrêt Pink Panther Beauty Corp. c. United Artists Corp. , (1998 3 C.F.534) rendu par la Cour d’appel fédérale et qui est interprété comme empêchant de conclure à la confusion entre marques de commerce
« lorsqu’une marque de commerce célèbre est adoptée par un commerçant et appliquée à un secteur d’activité différent du secteur où marque célèbre est reconnue ».
Le litige opposant la Société Veuve Clicquot Ponsardin aux Boutiques Cliquot soulève la question de la protection que le Canada est appelé à reconnaître aux marques célèbres sur son territoire et intéresse non seulement les propriétaires de marques célèbres mais également les consommateurs canadiens qui sont en droit à ne pas être trompés relativement à la source des produits et services associés aux marques célèbres.
Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique
Tiré de La pub et le droit © Natalie Gauthier 2004-2005
Sa marque de commerce peut faire l'objet d'un enregistrement au Canada par l'entremise du Bureau des marques de commerce de l'OPIC. L'enregistrement lui assure alors la protection de la marque au Canada pour une période de 15 ans, renouvelable.
Sauf pour les métaux précieux, il n'est pas obligatoire d'enregistrer une marque de commerce. Le simple emploi de la marque lui confère certains droits à l'égard de celle-ci. Toutefois, l'enregistrement lui confère des droits exclusifs à l'échelle du Canada et lui permet plus facilement d'empêcher un contrefacteur éventuel d'utiliser sa marque de commerce. Les marques de commerce finissent par représenter non seulement les marchandises et les services eux-mêmes, mais aussi la réputation du producteur.
Cependant, en pratique, la réalité est tout autre. Dans litige opposant la Société Veuve Clicquot Ponsardin aux Boutiques Cliquot, on soulève la notion d’élasticité de la marque de commerce. La protection de la marque de commerce se limite aux activités principales de la Société Veuve Clicquot Ponsardin et ne s’étend pas aux articles promotionnels utilisés par celle-ci.
La Loi sur les marques de commerce (ci-après « La Loi ») souligne les éléments où des marques de commerce ou des noms commerciaux créent de la confusion. Le caractère distinctif d’une marque et la mesure dans laquelle est elle est connue est mentionnée. Cependant, la marque Veuve Clicquot, bien que célèbre et unique n’a pas mérité une portée de protection étendue en vertu de la Loi. En effet, la célébrité à elle seule ne protège pas la marque de commerce de façon absolue. Ce facteur doit être apprécié en liaison avec tous les autres. Le facteur déterminant repose plutôt sur la différence considérable entre le genre de marchandises et la nature du commerce entre les parties.
La protection à l’encontre de la commercialisation trompeuse est liée à la notoriété acquise par l’usage d’un nom, d’une marque ou d’un produit relié à l’achalandage bien établi sur le marché. Encore faut-il que la dépréciation de l’achalandage prévue par la Loi soit associée au même genre d’activité. La Loi prévoit également une protection contre le délit de substitution, soit une forme de représentation trompeuse en vertu de laquelle un commerçant profite gratuitement de l'achalandage d'une autre personne en prétendant que ses produits, ses services ou son entreprise sont ceux de cette autre personne. (MacDonald c. Vapor Canada Ltd., [1977] 2 R.C.S. 134). Cependant, pour réussir une action en délit de substitution, la demanderesse doit établir trois éléments: l'existence d'un achalandage, la représentation trompeuse induisant le public en erreur, et des dommages actuels ou possibles pour la demanderesse.
Finalement, pour qu’il y ait confusion, il faut que le consommateur soit capable de faire une association entre les parties pour que la diminution de la valeur de l’achalandage relié à la marque de commerce ait lieu.
La célèbre Veuve Clicquot n’a pas eu gain de cause devant la Cour fédérale du Canada (2003 CFPI 103), ni devant la Cour d’appel fédérale (2004 CAF 164) à l’encontre de la défenderesse, les Boutiques Cliquot Ltée, à cause de l’héritage laissé par l’arrêt Pink Panther Beauty Corp. c. United Artists Corp. , (1998 3 C.F.534) rendu par la Cour d’appel fédérale et qui est interprété comme empêchant de conclure à la confusion entre marques de commerce
« lorsqu’une marque de commerce célèbre est adoptée par un commerçant et appliquée à un secteur d’activité différent du secteur où marque célèbre est reconnue ».
Le litige opposant la Société Veuve Clicquot Ponsardin aux Boutiques Cliquot soulève la question de la protection que le Canada est appelé à reconnaître aux marques célèbres sur son territoire et intéresse non seulement les propriétaires de marques célèbres mais également les consommateurs canadiens qui sont en droit à ne pas être trompés relativement à la source des produits et services associés aux marques célèbres.
Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique
Tiré de La pub et le droit © Natalie Gauthier 2004-2005
1 commentaire:
toujours aussi passionnant Nathalie ! Ravi de voir que ton savoir croit à chaque post que tu publies sur IPUB !
C'est toujours un plaisir de te lire !
On se voit au prochain MEETUP Samedi 4 juin 2005 !
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