Vous êtes propriétaire d’une entreprise. Vous lui souhaitez longue vie en espérant que votre secret commercial ou toute autre information à caractère confidentiel sera à l’abri des concurrents. Or, la mobilité de votre personnel entraîne le risque que cette information soit un jour révélée. Peut-on protéger votre entreprise ?
Tout d’abord définissons la nature du secret commercial. Ce dernier est défini comme étant un renseignement confidentiel utilisé par une entreprise qui confère un avantage concurrentiel, et qui peut être gardé secret. Cette information n’est généralement pas divulguée au public. Elle peut comprendre l’information relative au produit, soit la ou les formule(s),le motif, le dispositif, le composé, le procédé ou l’information relative à l’entreprise, soit les listes de clients, les listes de fournisseurs, les prix, les plans d’affaires. Elle revêt donc une certaine valeur que l’entreprise peut vouloir protéger.
La protection du secret commercial et sa durée
Le secret commercial ne bénéficie pas de protection statutaire. Il n'existe pas de législation particulière sur le sujet et il faut s'en remettre au droit civil et commercial prévu au Québec par le Code civil du Québec.
Le silence est alors sa seule forme de protection. On peut encadrer alors le silence par une obligation de discrétion. Le Code civil du Québec stipule que l’employé doit agir avec loyauté et ne pas faire usage de l’information à caractère confidentiel qu’il obtient dans le cadre de son travail. Cette obligation survit durant un délai à durée raisonnable après la cessation de son travail. Cette obligation de loyauté est également requise pour les administrateurs, les dirigeants et autres représentants qui sont mandataires de l’entreprise. La divulgation à des tiers peut être requise pour des fins de commercialisation, il faut alors prévoir une entente de confidentialité. Les droits de divulgation et d’utilisation sont alors créés par contrat ou par la relation de confiance établie entre les parties. Les contrats d'emploi (ainsi que ceux d'approvisionnement) devraient donc comporter une clause spécifique de confidentialité.
La durée de la protection est illimitée, en autant que la confidentialité est maintenue, ce qui représente la différence entre le brevet et le secret commercial.
Les recours en cas de divulgation
Qu’arrive-t-il alors si votre secret commercial est divulgué ? Tout d’abord, précisons qu’il n’y a aucune responsabilité au Québec lorsque la divulgation est nécessaire pour la sécurité du public. En effet, il existe certaines situations dans lesquelles la divulgation des secrets commerciaux n'aura pas pour effet d'entraîner la responsabilité de l'employé. Selon le Code civil, toute personne peut se dégager de sa responsabilité pour le préjudice causé à autrui par suite de la divulgation d'un secret commercial si elle prouve que l'intérêt général l'emportait sur le maintien du secret et, notamment, que la divulgation de celui-ci était justifiée par des motifs liés à la santé ou à la sécurité du public, en vertu de l’article 1472 du Code civil du Québec:
« Toute personne peut se dégager de sa responsabilité pour le préjudice
causé à autrui par suite de la divulgation d'un secret commercial si elle
prouve que l'intérêt général l'emportait sur le maintien du secret et,
notamment, que la divulgation de celui-ci était justifiée par des motifs
liés à la santé ou à la sécurité du public. »
Or, qu’en est-il si la sécurité du public n’est pas en jeu ? Si la partie qui reçoit l’information sait que cette dernière représente un secret commercial, le tribunal peut prononcer une injonction pour empêcher la partie d’utiliser l’information. Or si l’information est révélée, quels seront vos recours ?
En théorie, les dommages pour la divulgation d'un secret de commerce sont prévus au Code civil du Québec, à l’article 1612:
« En matière de secret commercial, la perte que subit le propriétaire du
secret comprend le coût des investissements faits pour son acquisition,
sa mise au point et son exploitation; le gain dont il est privé peut être
indemnisé sous forme de redevances. »
En pratique, les dommages intérêts sont difficiles à obtenir. En effet, la jurisprudence nous apprend qu’il faut démontrer l'intérêt d'une partie à la protection de secrets commerciaux, le caractère confidentiel de l’information détenue et l’avantage commercial qu’elle peut retirer personnellement de cette information. De plus, la protection du secret reposant sur la procédure complexe du common law ou du Code civil du Québec, il faut prouver qu’il y a eu abus de confiance.
En conclusion, même si le Code civil du Québec prévoit la protection des informations à caractère confidentiel, il demeure préférable que vous songiez à prévoir vos propres clauses de protection, en limitant l’accès à l’information entreposée dans un endroit sûr. De plus, toute licence du secret commercial devrait comporter une clause de confidentialité et de non-divulgation. Et finalement, en rédigeant les clauses du contrat de travail portant sur la confidentialité, la non concurrence et le partage des droits sur la propriété intellectuelle qui sont assujetties au droit commun du Québec tel que contenu au Code civil afin de déterminer la validité de l'ensemble du contrat ou des clauses le constituant en stipulant explicitement quelle sera la durée.
Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique.
Tout d’abord définissons la nature du secret commercial. Ce dernier est défini comme étant un renseignement confidentiel utilisé par une entreprise qui confère un avantage concurrentiel, et qui peut être gardé secret. Cette information n’est généralement pas divulguée au public. Elle peut comprendre l’information relative au produit, soit la ou les formule(s),le motif, le dispositif, le composé, le procédé ou l’information relative à l’entreprise, soit les listes de clients, les listes de fournisseurs, les prix, les plans d’affaires. Elle revêt donc une certaine valeur que l’entreprise peut vouloir protéger.
La protection du secret commercial et sa durée
Le secret commercial ne bénéficie pas de protection statutaire. Il n'existe pas de législation particulière sur le sujet et il faut s'en remettre au droit civil et commercial prévu au Québec par le Code civil du Québec.
Le silence est alors sa seule forme de protection. On peut encadrer alors le silence par une obligation de discrétion. Le Code civil du Québec stipule que l’employé doit agir avec loyauté et ne pas faire usage de l’information à caractère confidentiel qu’il obtient dans le cadre de son travail. Cette obligation survit durant un délai à durée raisonnable après la cessation de son travail. Cette obligation de loyauté est également requise pour les administrateurs, les dirigeants et autres représentants qui sont mandataires de l’entreprise. La divulgation à des tiers peut être requise pour des fins de commercialisation, il faut alors prévoir une entente de confidentialité. Les droits de divulgation et d’utilisation sont alors créés par contrat ou par la relation de confiance établie entre les parties. Les contrats d'emploi (ainsi que ceux d'approvisionnement) devraient donc comporter une clause spécifique de confidentialité.
La durée de la protection est illimitée, en autant que la confidentialité est maintenue, ce qui représente la différence entre le brevet et le secret commercial.
Les recours en cas de divulgation
Qu’arrive-t-il alors si votre secret commercial est divulgué ? Tout d’abord, précisons qu’il n’y a aucune responsabilité au Québec lorsque la divulgation est nécessaire pour la sécurité du public. En effet, il existe certaines situations dans lesquelles la divulgation des secrets commerciaux n'aura pas pour effet d'entraîner la responsabilité de l'employé. Selon le Code civil, toute personne peut se dégager de sa responsabilité pour le préjudice causé à autrui par suite de la divulgation d'un secret commercial si elle prouve que l'intérêt général l'emportait sur le maintien du secret et, notamment, que la divulgation de celui-ci était justifiée par des motifs liés à la santé ou à la sécurité du public, en vertu de l’article 1472 du Code civil du Québec:
« Toute personne peut se dégager de sa responsabilité pour le préjudice
causé à autrui par suite de la divulgation d'un secret commercial si elle
prouve que l'intérêt général l'emportait sur le maintien du secret et,
notamment, que la divulgation de celui-ci était justifiée par des motifs
liés à la santé ou à la sécurité du public. »
Or, qu’en est-il si la sécurité du public n’est pas en jeu ? Si la partie qui reçoit l’information sait que cette dernière représente un secret commercial, le tribunal peut prononcer une injonction pour empêcher la partie d’utiliser l’information. Or si l’information est révélée, quels seront vos recours ?
En théorie, les dommages pour la divulgation d'un secret de commerce sont prévus au Code civil du Québec, à l’article 1612:
« En matière de secret commercial, la perte que subit le propriétaire du
secret comprend le coût des investissements faits pour son acquisition,
sa mise au point et son exploitation; le gain dont il est privé peut être
indemnisé sous forme de redevances. »
En pratique, les dommages intérêts sont difficiles à obtenir. En effet, la jurisprudence nous apprend qu’il faut démontrer l'intérêt d'une partie à la protection de secrets commerciaux, le caractère confidentiel de l’information détenue et l’avantage commercial qu’elle peut retirer personnellement de cette information. De plus, la protection du secret reposant sur la procédure complexe du common law ou du Code civil du Québec, il faut prouver qu’il y a eu abus de confiance.
En conclusion, même si le Code civil du Québec prévoit la protection des informations à caractère confidentiel, il demeure préférable que vous songiez à prévoir vos propres clauses de protection, en limitant l’accès à l’information entreposée dans un endroit sûr. De plus, toute licence du secret commercial devrait comporter une clause de confidentialité et de non-divulgation. Et finalement, en rédigeant les clauses du contrat de travail portant sur la confidentialité, la non concurrence et le partage des droits sur la propriété intellectuelle qui sont assujetties au droit commun du Québec tel que contenu au Code civil afin de déterminer la validité de l'ensemble du contrat ou des clauses le constituant en stipulant explicitement quelle sera la durée.
Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique.
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Un des plus importants cabinets d'avocats au monde dévoile un site Web novateur Eversheds lance le premier outil de référence juridique paneuropéen
LONDRES, le 27 juillet /CNW-PRN/ - Eversheds LLP a annoncé aujourd'hui le lancement du premier site Web pouvant servir de cadre de référence détaillé aux problématiques uridiques des pays européens. Accessible en ligne, l'outil de référence "Directors Law of Europe"
rassemble en une seule source systématisée de l'information détaillée sur les législations en vigueur dans 29 pays d'Europe. De l'Italie à la Pologne, les avocats-conseils des multinationales peuvent maintenant accéder directement aux renseignements essentiels qui aideront les sociétés à se conformer aux exigences juridiques en matière de droit et de gouvernance des entreprises."La carte du monde s'est vraiment dépliée", a déclaré Paul Smith, un associé d'Eversheds qui est principalement responsable du site 'Directors Law of Europe'. "Par conséquent, les entreprises doivent pouvoir s'orienter dans un véritable labyrinthe de législations de toutes origines et de tous contenus."
"Nous avons conçu 'Directors Law of Europe' comme une ressource à la fois exhaustive et conviviale", a ajouté M. Smith. "Le site permettra aux sociétés du monde entier de faire des affaires en Europe de manière plus rentable, avec
moins de risques." "Directors Law of Europe" aborde un éventail complet de questions juridiques et constitue la seule source d'information de ce genre au monde."Que vous soyez avocat-conseil au sein de n'importe quelle multinationale ou que vous exerciez ces fonctions au sein d'une société américaine ayant des
bureaux en Europe, 'Directors Law of Europe' est un outil essentiel pour
vous", a affirmé Thomas L. Sager, vice-président et avocat-conseil adjoint pour DuPont. "Pour tous ceux qui font des affaires en Europe, cette référence est indispensable", a ajouté M. Sager. Vous pouvez consulter "Directors Law of Europe" à l'adresse http://www.eversheds.com/directorslawofeurope/index.asp.
Eversheds LLP, qui compte plus de 2 000 conseillers juridiques et
commerciaux, propose des services aux secteurs financiers et commerciaux publics et privés. Vous pouvez accéder à tous ces services par le biais du réseau des filiales internationales de la société. A sa connaissance du marché
local, Eversheds ajoute les ressources et les capacités internationales de
l'un des plus importants cabinets d'avocats du monde.
/Site Web : http://www.eversheds.com/directorslawofeurope/index.asp /
Renseignements: Jason Kemp, 001 202 973-1353, jkemp@levick.com, pour
Eversheds LLP
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