DROIT: la marque de commerce dans un contexte olympique

Les jeux de Vancouver 2010 approchent à grands pas. Or, il est nécessaire d’assurer une protection de la marque de commerce dans un contexte olympique. La pub et le droit a mentionné à plusieurs reprises que les marques de commerce sont protégées par la Loi sur les marques de commerce. Cependant, les marques « olympiques » et « paralympiques » tels que mots, symboles, pictogrammes sont les propriétés exclusives des comités et organismes olympiques canadiens et internationaux. Ces derniers sont les seuls à pouvoir octroyer des licences d'emploi à des tiers.

En tant que marques « officielles », les marques olympiques et paralympiques étaient déjà protégées par la Loi sur les marques de commerce, qui prévoit des poursuites en cas de violation, de délit de substitution ou de fausse représentation.

Or, la Loi sur les marques olympiques et paralympiques du Canada ( ci après la « Loi ») a reçu la sanction royale le 22 juin 2007. Cette loi assure une protection spéciale limitée de la propriété intellectuelle relative aux mots « olympique » et « paralympique », ainsi qu’à tout symbole associé avec les Jeux d’hiver de 2010 à Vancouver. Elle assure également la protection contre la création de toute association commerciale non autorisée avec les Jeux, que l’on appelle souvent « marketing insidieux ».

Plus précisément, l’article 3 de la Loi interdit l’utilisation commerciale non autorisée d’un grand nombre de marques liées aux Jeux olympiques ou paralympiques. Cet article interdit également l’utilisation de marques dont la ressemblance avec des marques olympiques ou paralympiques est telle qu’on pourrait vraisemblablement les confondre. En annexe, la Loi énumère les mots qui pris individuellement ne sont pas protégés, mais qui utilisés conjointement peuvent constituer une preuve de marketing insidieux. Citons, à titre d’exemples, l’annexe 1 est permanente et l’annexe 2 viendra à échéance le 31 décembre 2010. Les marques suivantes figurent aux annexes : Olympique, Olympien, «Plus vite», «Plus haut», «Plus fort», «Canada 2010»; «Jeux de Vancouver» et «Whistler 2010». L’article 3 interdit toute utilisation des marques olympiques ou paralympiques, mais précisons toutefois qu’elle dispense certains utilisateurs et certaines utilisations, incluant les parties ayant obtenu une autorisation écrite d’un comité d’organisation », notamment les organismes publics, certaines utilisations commerciales de nature descriptive, et l’utilisation par les médias.

L’article 4 de la Loi interdit quiconque d’attirer l’attention du public sur son entreprise d’une manière qui trompe ou risque de tromper le public en lui laissant croire que son entreprise, ses marchandises ou ses services sont sanctionnés par la marque olympique ou associés à celle-ci.

En ce qui a trait aux recours, l’article 5 confère à un tribunal de révision le droit de rendre toute ordonnance qu’elle juge nécessaire dans les circonstances, telles qu’une ordonnance prévoyant une réparation par voie d’injonction ou par l’allocation de dommages-intérêts ou le recouvrement de profits, l’allocation de dommages punitifs, la publication de publicités correctives ou encore la disposition du matériel en cause. La preuve de dommages, requise pour faire cesser l'emploi non autorisé d'une marque, ne sera pas exigée dans ces circonstances et il sera plus facile et plus rapide d'obtenir réparations.

Notons, en terminant, que cette pratique est déjà en cours dans plusieurs pays. Le Canada suit les pratiques exemplaires utilisées par d'autres pays hôtes qui ont adopté des lois spéciales pour protéger les marques olympiques et paralympiques. Plus précisément, ces pratiques ont été utilisées dans le cadre des Jeux olympiques d'été de 2000 à Sydney, des Jeux olympiques d'été de 2004 à Athènes, des Jeux olympiques d'hiver de 2006 à Turin et des Jeux olympiques d'été de 2008 à Beijing, comme le souligne le site Industrie Canada.

Note de l'auteur: L'information contenue dans cette chronique est générale et ne constitue pas un avis juridique.

Tiré de La pub et le droit (c) Natalie Gauthier

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